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Édition n°1

Fausse donation-partage : gel et dégel des valorisations

LE CONTEXTE

Par deux décisions de mars (Civ. 1re, 6 mars 2013, n° 11-21.892) et novembre 2013 (Civ. 1re, 20 novembre 2013, n° 12-25.681), la Cour de cassation est venue promouvoir ce concept de fausse donation-partage.

Selon la Haute juridiction, un acte procédant à la répartition de quotes-parts indivises d’un bien ne peut être qualifié de donation-partage et mécaniquement est disqualifié en donation simple.

Un arrêt du 2 juillet 2025 (Cass 1ere civile n°23-16.329) rendu par la même Cour de cassation est venu compléter l’analyse et réduire un peu plus le champ d’application des donations-partages.

Les conséquences pratiques de ces décisions sont nombreuses, la pratique des fausses donations-partages étant fréquente par le passé.

Nous avons interrogé Maître VINCENT MORATI, Notaire à ANNECY sur les conséquences pratiques de cette décision en 6 points :

  1. L’origine de la fausse donation-partage
  2. Le tournant du 2 juillet 2025
  3. Les conséquences civiles et fiscales pour les transmissions
  4. Les solutions pour l’avenir
  5. Que faire des opérations déjà réalisées ? 
  6. En conclusion

L’INTERVIEW

Jacques DUHEM

FAC&ASSOCIES

C’est Jacques DUHEM qui mène cet échange

et pose les questions à notre expert. 

Maître Vincent MORATI

Volontiers, car le sujet est majeur !

Ces deux arrêts de mars et novembre 2013 posent un principe simple dans son énoncé, mais redoutable dans ses effets : une donation-partage suppose une véritable division des biens entre les donataires, chacun recevant un lot distinct, exclusif et individualisé. Dès lors que l’acte attribue les biens en indivision entre plusieurs gratifiés — que cette indivision résulte de l’acte lui-même ou qu’elle préexiste parce que le donateur ne possédait lui-même que des droits indivis à transmettre — il n’y a pas eu de partage. L’acte perd alors sa qualification de donation-partage et se trouve requalifié en une simple collection de donations simples, une juxtaposition de donations ordinaires au sein d’un même instrumentum : c’est-à-dire plusieurs transmissions autonomes et sans lien entre elles, autre que leur seul constat dans un même support rédactionnel.

La conséquence pratique est très grave : ces donations « simples » perdent de fait le bénéfice de l’article 1078 du Code civil, qui permettait de figer la valeur des biens donnés au jour de la donation. Elles redeviennent rapportables à la succession, pour une valeur réévaluée au jour du partage (art. 860 C. civ.), avec toutes les distorsions que cela peut créer entre cohéritiers selon les aléas — plus-values, moins-values, remplois — connus par chacun depuis la transmission. C’est très exactement l’inverse de l’objectif recherché par la donation-partage, censée figer les valeurs et prévenir les inégalités futures.

Maître Vincent MORATI

Oui, on peut vraiment dire ça, et j’aime beaucoup ton expression très parlante !

En effet, on peut se demander si la décision du 2 juillet 2025, qui vient en quelque sorte planter le dernier clou du cercueil, n’est pas pire encore que les précédentes dans la sévérité de ses approches et la lourdeur de ses conséquences.

Car elle clôt avec  une incroyable rigueur les débats qui persistaient autour d’une question restée en suspens depuis 2013 : celle du périmètre de la contamination. A savoir, la requalification de l’opération affecte-t-elle uniquement les biens indivis qui pouvaient s’y trouver, ou s’étend-elle à l’ensemble de l’acte, y compris aux autres biens qu’on avait pu parfaitement répartir et divisément attribuer entre les donataires ?

A cette réserve légitime, la première chambre civile oppose une lecture rigoriste : c’est le negotium dans son ensemble qui est disqualifié, sans qu’aucune limite ne soit posée à cette contamination. Autrement dit, la présence d’une seule quote-part indivise dans le montage — fût-elle minime, résiduelle, portant sur un bien de faible valeur — suffit à faire tomber la qualification de donation-partage pour l’intégralité de l’acte, y compris les lots parfaitement divis et de valeur considérable.

Prenons une illustration concrète : un dirigeant réalisant une donation précession de son entreprise, à travers les actions d’une société destinée à être revendue avec une forte valorisation ; il attribue à chacun de ses enfants, de façon isolée pour chacun, des titres sociaux parfaitement individualisés (et même numérotés, le cas échéant) valant plusieurs millions d’euros ; mais imaginons que, par sentimentalisme, il transmet aussi un petit terrain familial, sous forme d’une quote-part indivise à chacun, portant sur une parcelle inconstructible au fond d’un bois valant quelques centaines d’euros. Cette seule présence d’un grain de sable indivis suffit à gripper tous les rouages, et à faire basculer l’ensemble du schéma, y compris le prix de cession des titres entre-temps vendus, dans le rapport successoral à valeur réactualisée. Celui-ci s’opérera, le cas échéant, en tenant compte de la valeur des biens subrogés dans lesquels chaque enfant aura pu ensuite réinvestir de son côté (860 alinéa 2 du Code civil)…

C’est donc bien un point de vigilance rédactionnelle majeur pour toute donation-partage comportant plusieurs types de biens : la moindre trace d’indivision, même marginale, peut ruiner l’intégralité de l’opération.

Maître Vincent MORATI

Sur le plan civil, l’impact est le plus lourd qu’on puisse imaginer : les juges apportent aux effets d’un contrat l’effet rigoureusement inverse de celui visé par les parties. Ce qui se voulait une véritable donation-partage — c’est-à-dire une opération « cruciforme », réglant en un même acte la dimension verticale (l’anticipation de la transmission, avec tous ses avantages : rappel fiscal des quinze ans, gain de masse taxable dans un contexte inflationniste, décote de l’usufruit à un âge précoce, mais aussi soutien immédiat aux besoins des enfants, fléchage des orientations souhaitées, etc.) et la dimension horizontale (la répartition définitive et opposable au sein de la génération montante, actée par un pacte de famille dérogatoire à la prohibition des pactes sur succession future) — se trouve réduite à une simple anticipation successorale, mais pas à la réalisation présente et effective d’un partage, donc sans effet stabilisateur à ce niveau. On perd l’acquis fondamental de l’institution : le gel définitif des valeurs et des équilibres entre cohéritiers concernés par l’opération. Le risque devient alors très concret : au jour du règlement de la succession du donateur, il faudra recalculer l’enrichissement réel de chaque donataire, avec tous les différentiels qu’auront pu créer entre eux les aléas de gestion, de cession ou de remploi — et les débats, parfois âpres, sur la façon de les combler.

Sur le plan fiscal, en revanche, les choses sont beaucoup plus simples ! Et il faut être serein.

Et pour être plus clair, précisons les deux types d’impositions concernées :

  • Les droits de mutation à titre gratuit payés lors de la donation-partage : eux ne sont pas un instant remis en cause : la fiscalité de la dimension verticale, facturée au moment de la donation est acquise, peu importe que la libéralité intervienne dans le cadre d’un pacte familial ou non. La requalification n’a donc pas d’impact à cet égard. Certes, pour être exact, il faut néanmoins souligner que cela n’empêche pas un certain impact sur le calcul, plus tard, des droits de succession, lorsqu’il s’agira de réintégrer les éventuelles indemnités de rapport dans la déclaration de succession.
  • Le régime applicable au futur partage de l’indivision : ici, rien n’a bougé — et c’est assez frappant. L’administration fiscale n’a émis aucune réaction, ni en 2013 ni après l’arrêt de juillet 2025, et sa doctrine reste à ce jour  inchangée : le régime de faveur (exonération d’impôt sur les plus-value, absence de droits de mutation à titre onéreux sur les soultes, et seule facturation du  droit de partage au taux de 2,5 % sur l’actif net partagé) continue à s’appliquer lorsque l’indivision est née d’une donation-partage. La doctrine fiscale continue donc d’assimiler l’indivision issue d’une donation-partage à une indivision post-successorale, sans distinguo pour les « fausses » donations-partages requalifiées par la Cour de cassation.

En pratique, cette absence de réaction de Bercy invite à la prudence rédactionnelle plutôt qu’à la panique : il serait imprudent et générateur de perte de chance pour les parties, de renoncer purement et simplement à la qualification de donation-partage par crainte de la seule jurisprudence civile, alors que le régime fiscal de faveur demeure pleinement acquis en l’état actuel de la doctrine. Ce serait s’en auto-écarter regrettablement que de qualifier l’acte, de manière « bête et disciplinée », de donation simple. La vigilance doit donc porter sur la rédaction même de l’acte — proscrire toute trace d’indivision, même résiduelle, entre les lots des donataires — plutôt que sur un abandon de l’outil, qui reste fiscalement très efficace, et même civilement pertinent si on le considère comme une première étape.

Maître Vincent MORATI

La préconisation est claire et incontournable : scinder l’opération en deux instrumentum distincts. Puisque la jurisprudence de 2013-2025 nous enseigne que la moindre trace d’indivision suffit à contaminer l’ensemble de l’acte, il faut absolument éviter tout mélange des genres — une goutte d’indivision suffit à polluer l’intégralité des attributions divises.

Et donc agir en matérialisant :

  • D’une part une véritable donation-partage, réservée exclusivement aux biens pouvant être attribués de façon divise, individualisée et exclusive à chaque donataire. Cet acte conserve pleinement le régime protecteur de l’article 1078 du Code civil (valeurs figées, non-rapportables).
  • D’autre part, un autre acte, séparé, réservé aux biens ne pouvant ou ne devant pas être individualisés — parce que le donateur n’en détient déjà que des droits indivis, parce que leur valeur excède les capacités d’équilibrage par soulte, ou parce que leur devenir économique est incertain et qu’on souhaite en faire partager le risque (ou l’opportunité) à parts égales entre tous les donataires. Cet acte distinct ne doit plus être qualifié de donation-partage, mais retrouver son appellation authentique du Code civil : donation à titre de partage anticipé — le partage effectif de ces droits indivis pouvant intervenir plus tard, dans un deuxième temps, du vivant du donateur, avec son concours. Le Code civil n’impose en effet nullement la simultanéité des deux dimensions — verticale (transmission) et horizontale (répartition) — de l’opération ; elles peuvent constituer les deux piliers d’un même édifice, réalisés à des moments différents.

L’intérêt pratique de cette architecture est de neutraliser le risque d’inégalité lié au rapport. Certes, les droits indivis ainsi transmis resteront rapportables pour une valeur réactualisée au décès, potentiellement très différente de leur valeur d’origine. Mais dès lors que tous les codonataires sont logés à la même enseigne — même bien, mêmes quotes-parts, même sort —, la réévaluation joue de façon strictement identique pour chacun, en proportion de ce qui avait été égalitairement transmis. Il n’y a donc plus de rupture d’égalité entre cohéritiers, seul risque réellement redouté par l’esprit du dispositif.

À noter, en creux : cette réalité économique — chaque donataire ayant bel et bien reçu une richesse distincte, fût-elle sous forme de quote-part indivise — illustre le caractère à mon sens excessivement rigoriste de la position de la Cour de cassation, qui aurait pu privilégier ici une lecture plus économique, comme elle sait le faire dans d’autres matières (l’assurance-vie, par exemple).

Maître Vincent MORATI

Excellente question, qui permet aussi de souligner, sous l’angle de l’opportunité, le caractère à mon sens excessivement sévère de cette jurisprudence — verrouillée sans nuance par l’arrêt du 2 juillet 2025. La Cour de cassation s’est en quelque sorte constitué un stock de contentieux océanique pour les décennies à venir : cette jurisprudence s’applique à toutes les successions à venir liées à des donations-partages passées, y compris très anciennes. L’arrêt de juillet 2025 traitait d’ailleurs d’une donation-partage de 1971 — plus de cinquante ans. Ce sont potentiellement des dizaines, voire des centaines de milliers de situations concernées, avec le risque de voir resurgir des débats que tout le monde croyait clos, parfois à l’initiative d’héritiers qui se pensaient tenus par leur acceptation réelle mais aujourd’hui regrettée, et qui découvriront aujourd’hui qu’une porte de contestation leur est rouverte.

Les issues de secours existent, mais restent d’application limitée :

1. Concrétiser le partage du vivant du donateur. On l’a dit juste avant : si le donateur est toujours en vie et en capacité de le faire, procéder à l’étape 2 de l’opération — le partage effectif des biens indivis — permet de transformer rétroactivement la donation à titre de partage anticipé en véritable donation-partage aboutie, avec le bénéfice de la médiation du donateur. Mais cette solution suppose une revalorisation des biens concernés depuis l’origine, avec le risque que l’attributaire pressenti ne soit plus en capacité financière d’assumer la soulte devenue nécessaire compte tenu de l’écart de valeur.

2. Transformer l’indivision en biens divis via un apport en société. Exemple classique : des parents ayant donné un immeuble en indivision à leurs deux enfants pourraient, avec le concours de tous, apporter le bien à une société en échange de parts sociales divises : qu’elles soient démembrées ou non par l’effet de la subrogation, peu importe, elles permettront de sortir du régime de l’indivision. Solution séduisante sur le principe, mais souvent inaccessible en pratique : coûts de structuration, frais de mutation, et surtout imposition de la plus-value lorsque le bien n’est pas exonéré, peuvent rendre l’opération hors de portée de nombreux budgets.

Dans un nombre significatif de situations, aucune de ces deux issues ne sera réalisable, et la question restera pendante jusqu’au décès du donateur — la solidité ou la fragilité des équilibres familiaux d’hier dépendant alors entièrement de l’attitude de chacun au moment venu. C’est une incertitude macro-juridique considérable qui s’est ouverte.

Maître Vincent MORATI

Sur le fond, je reste personnellement circonspect face au caractère fondamentaliste de la position de la Cour de cassation. L’argument sémantique — l’indivision serait l’antithèse absolue du partage — me paraît pousser le raisonnement à l’excès, pour deux raisons. L’une qui n’est certes, que de pure opportunité, mais qui me paraît sensible au plan social : avec cette nouvelle donne, la donation-partage devient le privilège de ceux qui ont autant d’actifs de valeurs comparables qu’ils ont d’enfants, ou de ceux qui ont des enfants en capacité financière d’assumer des soultes : le couple lambda qui voulait donner sa seule richesse, la nue-propriété de son logement, à ses deux enfants, se vit écarté. D’autre part, une lecture plus économique et pragmatique aurait pu retenir que l’attribution d’une quote-part indivise nouvelle dans le patrimoine de chaque donataire constitue, en soi, une forme de partage — chacun recevant une valeur qu’il n’avait pas auparavant.

Mais l’avis qui compte est celui des hauts magistrats, et il nous appartient de composer avec le droit positif tel qu’il est désormais fixé : adapter dès aujourd’hui nos pratiques rédactionnelles pour l’avenir selon l’architecture en deux actes décrite plus haut, et pour le passé, s’attacher avant tout à préserver la paix familiale, seul rempart efficace face à cette incertitude qui plane désormais sur plusieurs générations de donations-partages.

Merci à Maître Vincent MORATI pour cet échange et pour le partage de son expertise. 

À bientôt dans la FACBOX pour une nouvelle édition de Paroles d’experts !

 

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